Jours fériés : votre employeur peut-il vous demander de travailler ces jours-là ?

Publié le 20/10/2021
par Service Juridique - CFDT

Voilà une question que nombre de salariés vont probablement se poser à l’approche des jours fériés de fin d’année. L’occasion pour nous de faire un point sur le sujet plus général des jours fériés.

Pour y répondre, il est important d’avoir à l’esprit que jour férié ne veut pas obligatoirement dire jour chômé et encore moins jour payé double !

Quels sont les jours fériés prévues par le Code du travail ?

Il liste 11 jours fériés légaux dans l’année(1), auxquels s’ajoutent des jours supplémentaires en fonction de votre métier (certaines conventions collectives comme le bâtiment, les mineurs) ou selon la région où vous travaillez (par exemple, le 26 décembre est fériés en Alsace et en Moselle).

Les jours fériés légaux sont les suivants :

- 1er janvier,
- Lundi de Pâques,
- 1er mai,
- 8 mai,
- Ascension,  
- Lundi de Pentecôte,
-14 juillet,
-15 août,
-1er novembre,
-11 novembre,
- 25 décembre.

Autorise-t-il le travail ces jours fériés ?

Parmi toutes ces dates, une seule donne obligatoirement droit au repos rémunéré pour le salarié : le 1er mai. La fête du travail jouit en effet d’un statut à part, puisqu’il est inscrit noir sur blanc dans le Code du travail que le 1er Mai est « férié ET chômé » et qu’il « ne peut être une cause de réduction du salaire ». Cela signifie donc que si vous ne travaillez pas le 1er mai, vous devrez malgré tout être payé comme si vous étiez venu travailler (2).

A noter ! Certaines activités (transports, hôpitaux, sécurité…) ne peuvent pas être interrompues, même le 1er mai. Si vous travaillez dans un de ces secteurs vous pouvez donc être tenu de travailler le 1er mai.

Pour les autres jours fériés, en principe, ce sont des jours ouvrés comme les autres pendant lesquels vous devez travailler normalement. Toutefois, vérifiez votre convention collective (d’entreprise ou de branche) qui peut définir les jours fériés et chômés ! A défaut, c’est l’employeur lui-même qui fixe les jours fériés et chômés(3).

Les salariés mineurs sont les seuls à bénéficier automatiquement d’un jour chômé pour chaque jour férié puisqu’ils ont interdiction de travailler les jours fériés légaux(4) sauf dans certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, notamment : hôtellerie, restauration, boulangerie, spectacles. De la même façon, en Alsace-Moselle, les jours fériés sont, sauf dérogation, chômés(5).

Les jours fériés travaillés sont-ils payés double ?

Pas forcément, les jours fériés n’étant pas obligatoirement chômés, ils ne donnent droit, lorsqu’ils sont travaillés qu’au paiement du salaire normal, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Seules les heures travaillées le 1er mai sont payées double(6).

Les jours fériés chômés sont-ils rémunérés ?

Si le jour férié chômé tombe un jour où vous auriez dû normalement travailler :

-       Pour le 1er mai, le salaire est maintenu quelle que soit l’ancienneté du salarié : cette journée ne peut entraîner de perte de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.

-       Pour les autres jours fériés(7), cela n’a aucune incidence sur la rémunération tant que vous avez au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. En revanche, les salariés travaillant à domicile, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit.

A noter que les salariés saisonniers sont rémunérés en cas de chômage un jour férié si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise.

Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, cela n’aura pas d’incidence sur le salaire et n’ouvrira pas droit à un repos complémentaire.

Que se passe-t-il si le jour férié tombe pendant vos congés payés ?

Dans ce cas, il est considéré comme un jour ouvrable et sera donc décompté de vos congés payés.

En revanche, s’il s’agit d’un jour férié qui est chômé dans l’entreprise, il ne sera pas considéré comme un jour ouvrable et ne sera pas décompté de vos congés (et ce même s’il tombe un jour de la semaine où vous ne travaillez pas normalement en raison de la répartition de vos horaires).

L’employeur peut-il demander à un salarié de récupérer les heures non travaillées en raison du chômage d’un jour férié ?

Non, cela n’est pas autorisé ! Dans le même ordre d’idée, le salarié ne peut pas non plus récupérer un jour férié au motif qu'il correspond à un jour habituellement non travaillé par le salarié (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).  

 

 

(1) Art. L.3133-1 C.trav.

(2) Art. L.3133-4 à 6 C.trav.

(3) Art. L.3133-3-1 et 2 C.trav.

(4) Art. L.3164-6 C.trav.

(5) Art. L.3134-13 C.trav.

(6) Art. L.3133-6 C.trav.

(7) Art. L3133-3 C.trav.